31. Tout instrument de mesure, biodigesteur ou autre équipement utilisé aux fins de la quantification effectuée en vertu du présent chapitre doit être installé et utilisé selon les indications du fabricant, être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures d’exploitation.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 31.